Règlement et définition : terrains de campings aménagés, aires naturelles et parc résidentiels et terrains déclarés

Tout savoir sur la règlementation des terrains de campings, les campings déclarés, aires naturelles, parcs résidentiels.

Le camping est le premier mode d’hébergement touristique en France. Avec un poids économique de 3 milliards d’euros de chiffre d’affaires, l’activité des campings représente 50 000 emplois (dont 10 000 emplois à l’année) et 25 millions de clients annuels avec un total 141 millions de nuitées réalisées en 2023.

Les terrains de camping et les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL) sont  composés de terrains aménagés au sens de l’article L331-1 du code du tourisme et des articles L443-1 et L443-2 du code de l’urbanisme.

Le terrain de camping aménagé comprend une catégorie « aire naturelle » qui est définie par le décret n°2014-139 du 17 février 2014, et par l’arrêté du 10 avril 2019 fixant les normes et la procédure de classement des terrains de camping et de caravanage et des parcs résidentiels de loisirs.

 

Les terrains de camping aménagés (aires naturelles incluses) et les parcs résidentiels de loisirs sont soumis à l’obtention d’une autorisation auprès de la mairie du lieu d’implantation de son établissement pour commencer l’exploitation de son terrain de camping. Contrairement aux terrains déclarés qui sont soumis à simple déclaration.

Le terrain de camping aménagé

Un terrain aménagé est destiné à l’accueil des tentes, des caravanes, des résidences mobiles de loisirs et des habitations légères de loisirs. Il est constitué d’emplacements nus ou équipés de l’une de ces installations ainsi que d’équipements communs. Sur un terrain aménagé, il y a plus de six emplacements, ou plus de 20 personnes (article R.491-23 c et article R*443-6  et suivants) du code de l’urbanisme. Il fait l’objet d’une exploitation permanente ou saisonnière et accueille une clientèle qui n’y élit pas domicile. Il doit disposer d’un règlement intérieur conforme à un modèle arrêté par le ministre chargé du Tourisme : art. D.331-1-1 du code du tourisme.

Les terrains de camping aménagés peuvent se classer de 1 à 5 étoiles. L’attribution des étoiles est effectuée selon plus de 200 critères portant sur les équipements, les services offerts aux clients, l’accessibilité aux personnes handicapées et le développement durable.

Ils sont également classés selon la destination des emplacements :

  • mention « Tourisme » : si plus de 50 % des emplacements sont destinés à la location à la nuitée, à la semaine ou au mois pour une clientèle de passage ;
  • mention « Loisirs » : si plus de 50 % des emplacements sont destinés à une occupation supérieure au mois par une clientèle qui n’y élit pas domicile. Voir art. D.332-1-1 du code du tourisme.

Si le nombre d’emplacements exploités augmente de plus de 10 %, l’exploitant doit faire une nouvelle demande de classement auprès de l’autorité administrative compétente. Voir art D.332-4 du code du tourisme.

Source : https://www.entreprises.gouv.fr/fr/tourisme/conseils-strategie/terrains-de-camping-amenages-aires-naturelles-et-parcs-residentiels-de-loisir

Les Aires Naturelles

L’« aire naturelle » est définit par décret n°2014-139 du 17 février 2014, relatif au classement des terrains de camping en catégorie « aire naturelle » et par l’arrêté du 10 avril 2019 fixant les normes et la procédure de classement des terrains de camping et de caravanage et des parcs résidentiels de loisirs et des aires naturelles de camping.

Les conditions d’exploitation de l’aire naturelle

Les aires naturelles sont soumises à l’obtention d’une autorisation auprès de la mairie du lieu d’implantation de l’établissement avant toute exploitation.

> En savoir plus : décret n°2015-482 du 27 avril 2015 portant diverses mesures d’application de la loi n°2014-366 du 24 mars pour l’accès au logement et un urbanisme rénové et relatif à certaines actualisations et corrections a apporter en matière d’application du droit des sols

Les terrains de camping classés en catégorie « aire naturelle » sont destinés exclusivement à l’accueil de tentes, de caravanes et d’autocaravanes. Il est interdit d’y implanter des habitations légères de loisirs et d’y installer des résidences mobiles de loisirs. Leur période d’exploitation n’excède pas six mois par an, continus ou pas. Les emplacements et les hébergements ne doivent pas être individuellement desservis en eau ou raccordés au système d’assainissement. Il ne peut être créé qu’une seule aire naturelle par unité foncière.

> En savoir plus article 332-1-2 du code du tourisme

Les aires naturelles doivent disposer d’un règlement intérieur conforme à un modèle arrêté par le ministre chargé du Tourisme.

En savoir plus : art.D.331-1-1 du code du tourisme

Jusqu’en 2014, les campings pouvaient demander leur classement en cinq catégories, de 1 à 5 étoiles. Le décret n° 2014-139 du 17 février 2014 relatif au classement des terrains de camping a défini une nouvelle catégorie de terrain de camping, « l’aire naturelle », avec un classement sans étoile. L’arrêté du 10 avril 2019 fixe les normes et la procédure de classement des terrains de camping et de caravanage et des parcs résidentiels de loisirs mais aussi des aires naturelles de camping.

L’annexe (c) de l’arrêté du 10 avril 2019 relatif aux normes et à la procédure de classement des terrains de camping en catégorie « aire naturelle » autorise un certain nombre d’équipements et d’aménagements.

L’aire naturelle d’une superficie d’un hectare comprendra un nombre maximum de 30 emplacements dont la superficie minimale pour chaque emplacement sera de 300 m². Chaque emplacement sera obligatoirement marqué par un jalon numéroté et mobile. Concernant la sécurité, un téléphone doit être accessible dans un rayon de 300 mètres autour de l’entrée principale du camping. Les emplacements ne doivent pas être individuellement desservis en eau ou raccordés au système d’assainissement.

Concernant les équipements sanitaires, les installations sanitaires doivent être dans les bâtiments existants ou aménagés spécialement à cet effet. Ces abris peuvent être déplaçables et simplement installés pour la période d’ouverture de l’aire naturelle. Concernant les toilettes, les lavabos et les douchesil est obligatoire d’avoir au minimum un équipement accessible aux personnes porteuses d’un handicap. Les installations et équipements doivent être nettoyés régulièrement et entretenus en permanence pendant la durée d’ouverture du terrain.

S’agissant du service au client, la présence d’un lieu d’accueil est obligatoire mais pas exclusivement réservée à cet effet. Les réservations sont possibles aux horaires d’ouverture du lieu d’accueil, sinon un répondeur téléphonique doit donner la possibilité de laisser un message.

L’aire naturelle doit être accessible aux personnes à mobilité réduite et offrir un emplacement accessible. Le chemin pour accéder au bloc sanitaire doit être stabilisé et praticable et doit présenter un contraste visuel et tactile par rapport à son environnement.

Enfin, concernant le développement durable, deux critères sont obligatoires parmi les suivants :

  1. Mise en œuvre d’au moins une mesure de réduction de consommation d’énergie (ex. : ampoule à économie d’énergie) ;
  2. Mise en œuvre d’au moins une mesure de gestion des déchets (ex. : mise en place du tri sélectif) ;
  3. Mise en œuvre d’au moins une mesure de réduction de consommation d’eau (ex. : réducteur de pression) ;
  4. Utilisation régulière d’au moins deux produits issus de la production régionale ou du commerce équitable ou de l’agriculture biologique.

Le classement est valable cinq ans, période à l’issue de laquelle l’établissement doit renouveler la demande de classement.

Sources : https://www.entreprises.gouv.fr/fr/tourisme/developpement-et-competitivite-du-secteur/aire-naturelle-de-camping

 

 

Les campings aménagés déclarés :

Communément appelés « terrains ruraux » ou « camping à la ferme », les terrains de camping déclarés peuvent accueillir six emplacements maximum, soit 20 personnes (article R.421-19 du code de l’urbanisme) et doivent faire l’objet d’une déclaration en mairie d’où leur nom de terrain « déclaré ». En savoir plus : article R.421-23 c du code de l’urbanisme.

Il est possible d’y recevoir des tentes, des caravanes et des camping-cars (autocaravanes). Attention : l’installation de résidences mobiles de loisirs (RML) et d’habitations légères de loisirs (HLL) n’est pas autorisée dans un terrain déclaré (voir articles R.111-42  et R111-38 du code de l’urbanisme).

Les campings soumis à simple déclaration (Cerfa n°13404*07doivent comporter quelques aménagements sanitaires minimaux qui peuvent se limiter à un point d’eau potable, un lavabo, un WC.

Ces structures ne peuvent pas bénéficier du classement en étoiles.

Attention : l’article R111-33 du code de l’urbanisme  prévoit que la pratique ou l’installation d’un camping sont interdits :

  • sauf dérogation accordée, après avis de l’architecte des Bâtiments de France et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, par l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l’urbanisme, sur les rivages de la mer et dans les sites inscrits en application de l’article L. 341-1 du code de l’environnement ;
  • sauf dérogation accordée par l’autorité administrative après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les sites classés ou en instance de classement en application de l’article L. 341-2 du code de l’environnement ;
  • sauf dérogation accordée dans les mêmes conditions que celles définies au 1°, dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables classés en application de l’article L. 631-1 du code du patrimoine, et dans les abords des monuments historiques définis à l’article L. 621-30 du code du patrimoine ;
  • sauf dérogation accordée, après avis favorable du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques, par l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, dans un rayon de 200 mètres autour des points d’eau captée pour la consommation, sans préjudice des dispositions relatives aux périmètres de protection délimités en application de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique.

sources : https://www.entreprises.gouv.fr/fr/tourisme/conseils-strategie/terrains-de-camping-declares